C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
7. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 17; 1971, c. 88, a. 4; 1978, c. 103, a. 5; 1984, c. 32, a. 2; 1987, c. 108, a. 4; 1993, c. 67, a. 4.
7. Le président du comité exécutif entre en fonction après avoir prêté serment selon la formule suivante:







Serment d’officeŠŠ Je soussigné ............. jure (ou affirmeŠsolennellement) que j’agirai en ma qualité de Šprésident du comité exécutif de la Communauté Šurbaine de Québec fidèlement et conformément à la Šloi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Cette dernière Šphrase est omise dans le cas de l’affirmationŠsolennelle.)ŠŠ Signé: ....................ŠŠŠAssermenté (ouŠaffirmé) devant moi,Šà ...................., ce ...........Š (municipalité) (date)ŠŠSigné: ...............................................Š (personne autorisée à recevoir le serment)







1969, c. 83, a. 17; 1971, c. 88, a. 4; 1978, c. 103, a. 5; 1984, c. 32, a. 2; 1987, c. 108, a. 4.
7. Les membres du comité exécutif entrent en fonction après avoir prêté serment selon la formule suivante:







Serment d’officeŠŠ Je soussigné ............. jure (ou affirmeŠsolennellement) que j’agirai en ma qualité de membreŠdu comité exécutif de la Communauté urbaine de QuébecŠfidèlement et conformément à la loi. Ainsi Dieu meŠsoit en aide. (Cette dernière phrase est omise dansŠle cas de l’affirmation solennelle.)ŠŠ Signé: ....................ŠŠŠAssermenté (ouŠaffirmé) devant moi,Šà ...................., ce ...........Š (municipalité) (date)ŠŠSigné: ...............................................Š (personne autorisée à recevoir le serment)







1969, c. 83, a. 17; 1971, c. 88, a. 4; 1978, c. 103, a. 5; 1984, c. 32, a. 2.
7. La durée du mandat de chaque membre du comité exécutif coïncide avec celle de son mandat comme membre du Conseil; il reste toutefois en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la désignation de son successeur. Son mandat est renouvelable.
En cas de démission d’un membre du comité exécutif, la démission prend effet à la date de la réception, par le secrétaire de la Communauté, d’un avis écrit à cet effet signé par le démissionnaire.
Le mandat d’un membre du comité exécutif se termine également s’il a fait défaut d’assister aux séances du comité exécutif pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs depuis la dernière séance à laquelle il a assisté; s’il n’a assisté à aucune séance depuis qu’il est membre du comité exécutif, le délai se calcule à partir de la première séance à laquelle il aurait légalement pu assister; le mandat prend fin à la clôture de la première séance qui suit ces quatre-vingt-dix jours, sauf si, à cette séance, le comité exécutif est d’avis que l’intéressé a été dans l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Toutefois, si l’intéressé n’assiste à aucune séance du comité exécutif dans les trente jours qui suivent la séance où le comité exécutif a exprimé un tel avis, son mandat prend fin le trentième jour; le secrétaire en avise le comité exécutif à la première séance qui suit ce trentième jour.
1969, c. 83, a. 17; 1971, c. 88, a. 4; 1978, c. 103, a. 5.