C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.6. (Abrogé).
1984, c. 32, a. 1; 1988, c. 30, a. 38; 1993, c. 67, a. 4.
6.6. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté et de la Commission de transport une allocation de dépenses globale annuelle supérieure au maximum établi en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001).
1984, c. 32, a. 1; 1988, c. 30, a. 38.
6.6. Le président du comité exécutif ne peut recevoir, à titre d’allocation, une somme globale annuelle supérieure au montant de l’allocation annuelle de dépenses d’un député de l’Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
1984, c. 32, a. 1.