C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.3.9. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 784; 1993, c. 67, a. 4.
6.3.9. L’inhabilité du président peut notamment être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 57, a. 784.