C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.3.5. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784; 1993, c. 67, a. 4.
6.3.5. Le président du comité exécutif qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou commission dont le président fait partie au sein de la Communauté ou d’un organisme municipal.
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le président doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le président n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance suivante à laquelle il est présent.
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784.
6.3.5. Est inhabile à exercer la fonction de président et celle de membre du conseil d’une municipalité la personne qui, sciemment, fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires qui est fausse ou incomplète.
L’inhabilité se prolonge pendant cinq ans après le jour où devient exécutoire le jugement définitif qui déclare la personne inhabile.
1985, c. 31, a. 28.