C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.16. (Abrogé).
1984, c. 32, a. 1; 1987, c. 108, a. 3.
6.16. Immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire de la Communauté compte les bulletins et additionne les votes donnés en faveur de chaque candidat. Il déclare ensuite élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes.
Le secrétaire ordonne un nouveau scrutin chaque fois qu’il est nécessaire de départager les votes.
1984, c. 32, a. 1.