C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
56. Sous réserve de l’article 136.13 ou de l’article 140.3, la Communauté peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire, soit le montant fixe de l’amende, soit ses montants minimum et maximum, soit son montant maximum seulement, auquel cas son montant minimum est de 1 $.
Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
1969, c. 83, a. 67; 1990, c. 4, a. 296; 1993, c. 67, a. 21; 1996, c. 52, a. 51.
56. Sous réserve de l’article 136.13, la Communauté peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire, soit le montant fixe de l’amende, soit ses montants minimum et maximum, soit son montant maximum seulement, auquel cas son montant minimum est de 1 $.
Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
1969, c. 83, a. 67; 1990, c. 4, a. 296; 1993, c. 67, a. 21.
56. La Communauté peut prescrire une amende maximale de 500 $ pour chaque infraction aux dispositions d’un règlement de sa compétence.
En cas de récidive, le Conseil peut prescrire une amende de 100 $ à 500 $ et pour toute récidive additionnelle une amende de 500 $ à 1 000 $.
1969, c. 83, a. 67; 1990, c. 4, a. 296.
56. La Communauté peut imposer pour chaque infraction aux dispositions d’un règlement, une amende, avec ou sans frais, ou un emprisonnement.
Lorsque la peine imposée est une amende, avec ou sans frais, le règlement peut prescrire l’emprisonnement du contrevenant à défaut de paiement du montant de la condamnation dans le délai imparti par le tribunal, mais l’emprisonnement cesse dès que ce montant est payé.
Sauf prescription contraire de la présente loi, l’amende ne doit en aucun cas excéder 500 $, ni l’emprisonnement durer plus de soixante jours. Cependant, dans le cas de récidives dans les douze mois de la date de la première offense, l’amende pour la première récidive peut être d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 500 $ et toute récidive subséquente d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $.
Si l’infraction à un règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Les frais comprennent, dans tous les cas, les frais d’exécution du jugement.
Toutefois, lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, un règlement prévoit soit une pénalité maximum et une pénalité minimum, soit une pénalité maximum seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum, et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.
1969, c. 83, a. 67.