C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
41. (Remplacé).
1969, c. 83, a. 52; 1971, c. 88, a. 11; 1972, c. 71, a. 3; 1982, c. 63, a. 161; 1993, c. 67, a. 13.
41. Le Conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation de ses membres. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Communauté.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Les articles 11.1 à 11.3 s’appliquent à l’égard des membres du Conseil qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Il est retranché le montant fixé par règlement de la Communauté du traitement de tout membre du Conseil pour chaque jour où le Conseil siège, si ce membre du Conseil n’assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question mise aux voix ce jour-là, à moins que son absence soit motivée par une impossibilité en fait d’assister à la séance ou s’il s’est abstenu de voter à cause d’un intérêt pécuniaire relativement à la question mise aux voix et qu’il a déclaré cet intérêt à la séance du Conseil.
La Communauté peut se faire rembourser par la Commission de transport la rémunération de tout membre du Conseil qui représente une municipalité comprise seulement à l’annexe B.
1969, c. 83, a. 52; 1971, c. 88, a. 11; 1972, c. 71, a. 3; 1982, c. 63, a. 161.
41. Le gouvernement fixe la rémunération des membres du Conseil.
Le Conseil peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un de ses membres pour le compte de la Communauté pourvu qu’elles aient été autorisées par ce Conseil.
Il est retranché le montant fixé par règlement de la Communauté du traitement de tout membre du Conseil pour chaque jour où le Conseil siège, si ce membre du Conseil n’assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question mise aux voix ce jour-là, à moins que son absence soit motivée par une impossibilité en fait d’assister à la séance ou s’il s’est abstenu de voter à cause d’un intérêt pécuniaire relativement à la question mise aux voix et qu’il a déclaré cet intérêt à la séance du Conseil.
Sous réserve de l’article 11, le comité exécutif peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du Conseil pour le compte de la Communauté pourvu qu’elles aient été autorisées par le Conseil.
La Communauté peut se faire rembourser par la Commission de transport la rémunération de tout membre du Conseil qui représente une municipalité comprise seulement à l’annexe B.
1969, c. 83, a. 52; 1971, c. 88, a. 11; 1972, c. 71, a. 3.