C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
34. Les assemblées extraordinaires du Conseil sont convoquées par le secrétaire de la Communauté à la demande du président, du comité exécutif ou d’une commission ou à la demande écrite d’au moins trois membres du Conseil. L’avis de convocation mentionne les sujets qui doivent faire l’objet de discussions, selon la demande; il mentionne également tout sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée. Il tient lieu d’ordre du jour.
Lors d’une assemblée extraordinaire, seules les affaires spécifiées dans l’avis de convocation sont prises en considération.
1969, c. 83, a. 44; 1978, c. 103, a. 14; 1984, c. 32, a. 10; 1993, c. 67, a. 7.
34. Les assemblées spéciales du Conseil sont convoquées par le secrétaire de la Communauté à la demande du président du Conseil, du président du comité exécutif, du comité exécutif lui-même ou d’une commission ou à la demande écrite d’au moins cinq membres du Conseil. L’avis de convocation mentionne les sujets qui doivent faire l’objet de discussions, selon la demande. Il tient lieu d’ordre du jour.
À une assemblée spéciale du Conseil, et à tout ajournement d’une telle assemblée, seules les affaires spécifiées dans l’avis de convocation sont prises en considération.
1969, c. 83, a. 44; 1978, c. 103, a. 14; 1984, c. 32, a. 10.
34. Les assemblées spéciales du Conseil sont convoquées par le secrétaire de la Communauté à la demande du président du Conseil ou à celle du comité exécutif, ou à la demande écrite d’au moins cinq membres du Conseil; l’avis de convocation tient lieu de l’ordre du jour.
À une assemblée spéciale du Conseil, et à tout ajournement d’une telle assemblée, seules les affaires spécifiées dans l’avis de convocation sont prises en considération.
1969, c. 83, a. 44; 1978, c. 103, a. 14.