C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
33. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du Conseil est dressé par le secrétaire de la Communauté et comprend les sujets qui lui sont communiqués en temps utile, ou dans le délai préalable que le Conseil fixe par règlement, par le président, le comité exécutif, une commission, le président de la Société ou un groupe d’au moins trois membres du Conseil.
L’ordre du jour d’une assemblée régulière comprend également tout sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée.
1969, c. 83, a. 43; 1971, c. 88, a. 8; 1978, c. 103, a. 13; 1993, c. 67, a. 6.
33. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du Conseil doit être dressé par le comité exécutif et doit, si demande en est faite au comité exécutif par le président du conseil d’administration de la Commission de transport, comporter une section concernant cette Commission et préparée par son conseil d’administration.
1969, c. 83, a. 43; 1971, c. 88, a. 8; 1978, c. 103, a. 13.