C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
31. Une personne cesse d’être un suppléant lorsqu’elle est remplacée en tant que tel autrement que de façon intérimaire, lorsqu’elle cesse d’être un conseiller de la municipalité ou lorsqu’elle démissionne en tant que suppléant.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la municipalité. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1969, c. 83, a. 41; 1993, c. 67, a. 5.
31. Tout membre du Conseil doit dans les quinze jours du début de son mandat faire connaître par écrit au secrétaire de la Communauté l’adresse dans le territoire de la Communauté où toutes les communications officielles de la Communauté doivent lui être adressées. Il peut de la même façon changer cette adresse.
1969, c. 83, a. 41.