C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
254. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 325; 1993, c. 67, a. 105.
254. Le ministre est autorisé à verser à la Commission de transport, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes nécessaires au paiement de 50% de l’intérêt et du remboursement de capital des emprunts contractés par la Commission de transport pour acquitter le coût de l’acquisition des biens meubles, des immeubles, des actifs ou du capital-actions d’une entreprise de transport en commun que la Commission de transport est autorisée à acquérir en vertu de la présente loi.
1969, c. 83, a. 325.