C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
248. Aux fins de payer toute quote-part prévue par la présente loi, une municipalité peut, outre son pouvoir d’utiliser un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), imposer une taxe foncière spéciale basée sur la valeur des immeubles imposables situés sur son territoire.
La contestation par une municipalité d’une quote-part que lui réclame la Communauté ou la Société ne dispense pas la municipalité, pendant que la contestation est pendante, de payer la quote-part. La Communauté ou la Société, selon le cas, peut faire adresser à toute municipalité en défaut une mise en demeure de payer sa quote-part dans les 90 jours de l’envoi de cette mise en demeure.
Faute par une municipalité de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Communauté ou de la Société, selon le cas, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1969, c. 83, a. 306; 1971, c. 88, a. 45; 1979, c. 72, a. 409; 1982, c. 63, a. 183; 1991, c. 32, a. 204; 1993, c. 67, a. 104.
248. Aux fins de payer toute quote-part prévue par la présente loi, une municipalité peut, outre son pouvoir d’utiliser un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), imposer une taxe foncière spéciale basée sur la valeur des immeubles imposables situés sur son territoire.
Le comité exécutif peut faire adresser à toute municipalité en défaut une mise en demeure de payer sa quote-part dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cette mise en demeure.
Faute par une municipalité de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1969, c. 83, a. 306; 1971, c. 88, a. 45; 1979, c. 72, a. 409; 1982, c. 63, a. 183; 1991, c. 32, a. 204.
248. Une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, peut, aux fins de payer la quote-part due en vertu de la présente loi, imposer une taxe spéciale sur les bases prévues par l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou exiger de tout propriétaire ou locataire d’immeubles dans la municipalité une compensation d’après un tarif qu’elle juge convenable.
Le tarif de compensation requiert l’approbation de la Commission municipale du Québec.
La compensation imposée aux propriétaires est assimilée à une taxe foncière et la compensation imposée aux locataires est assimilée à une taxe personnelle.
Chaque municipalité doit payer sa quote-part selon les modalités prévues par le règlement visé à l’article 212 ou 251.
Un versement non payé à échéance porte intérêt, sans mise en demeure, au taux prévu par ce règlement ou, selon le cas, par la résolution prévue par l’article 212 ou 251.
Le comité exécutif peut faire adresser à toute municipalité une mise en demeure de payer sa quote-part dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cette mise en demeure.
Faute par une municipalité de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1969, c. 83, a. 306; 1971, c. 88, a. 45; 1979, c. 72, a. 409; 1982, c. 63, a. 183.
248. Une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, peut, aux fins de payer la quote-part due en vertu de la présente loi, imposer une taxe spéciale sur les bases prévues par l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou exiger de tout propriétaire ou locataire d’immeubles dans la municipalité une compensation d’après un tarif qu’elle juge convenable.
Le tarif de compensation requiert l’approbation de la Commission municipale du Québec.
La compensation imposée aux propriétaires est assimilée à une taxe foncière et la compensation imposée aux locataires est assimilée à une taxe personnelle.
Chaque municipalité doit payer sa quote-part à la date déterminée par le comité exécutif.
Tout versement non payé à échéance porte intérêt, sans mise en demeure, au taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les fonds municipaux par voie d’émission d’obligations.
Le comité exécutif peut faire adresser à toute municipalité une mise en demeure de payer sa quote-part dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cette mise en demeure.
Faute par une municipalité de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1969, c. 83, a. 306; 1971, c. 88, a. 45; 1979, c. 72, a. 409.