C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
235. Si une nomination prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti, elle peut être faite par le ministre; elle peut cependant être faite par les personnes à qui la présente loi impose ce devoir, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
1969, c. 83, a. 293.