C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
228. Rien dans la présente loi n’est censé empêcher la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement après le délai imparti par la présente loi, mais avant que cette résolution ou ce règlement aient été adoptés par le gouvernement.
1969, c. 83, a. 284.