C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
222. La Communauté peut intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un de ses règlements.
1969, c. 83, a. 278; 1992, c. 61, a. 210.
222. Nulle poursuite pour infraction à un règlement de la Communauté ne peut être intentée après l’expiration des six mois qui suivent la date de la commission de cette infraction.
Cette poursuite ne peut être intentée que par la Communauté.
1969, c. 83, a. 278.