C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
221. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a compétence pour connaître de toute infraction aux règlements de la Communauté.
L’amende appartient à la Communauté, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1969, c. 83, a. 277; 1990, c. 4, a. 299; 1989, c. 52, a. 132; 1992, c. 61, a. 209.
221. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a compétence pour connaître de toute infraction aux règlements de la Communauté.
L’amende appartient à la Communauté et les frais à la municipalité dont la Cour municipale a rendu le jugement.
1969, c. 83, a. 277; 1990, c. 4, a. 299; 1989, c. 52, a. 132.
221. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a juridiction pour connaître de toute infraction aux règlements de la Communauté.
L’amende appartient à la Communauté et les frais à la municipalité dont la Cour municipale a rendu le jugement.
1969, c. 83, a. 277; 1990, c. 4, a. 299.
221. Toute Cour municipale du territoire de la Communauté a juridiction pour connaître de toute infraction aux règlements de la Communauté; la plainte doit autant que possible être portée devant la Cour municipale du domicile ou de la place d’affaires de l’intéressé.
L’amende appartient à la Communauté et les frais à la municipalité dont la Cour municipale a rendu le jugement.
1969, c. 83, a. 277.