C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
215.1. La Société peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’un des paragraphes b, d et d.1 du deuxième alinéa de l’article 188 est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire, soit le montant fixe de l’amende, soit ses montants minimum et maximum, soit son montant maximum seulement, auquel cas son montant minimum est de 1 $.
Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
1993, c. 67, a. 91.