C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
212. La Société prévoit, par un règlement approuvé par le Conseil, les modalités de l’établissement des quotes-parts de son déficit et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
Le règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation prévue à l’article 149 ou 151:
1°  le date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, le potentiel fiscal;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Société ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement du potentiel fiscal.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la Société lors de l’adoption de son projet de budget.
La Société peut, dans le règlement, décréter que le taux qu’elle fixe dans celui-ci ou dans la résolution prévue au troisième alinéa s’applique à toute somme payable à la Société qui est alors exigible ou qui le devient par la suite.
1969, c. 83, a. 248; 1972, c. 71, a. 19; 1976, c. 55, a. 4; 1979, c. 72, a. 408; 1982, c. 63, a. 182; 1984, c. 32, a. 25; 1991, c. 32, a. 203; 1993, c. 67, a. 89.
212. La Commission de transport prévoit, par un règlement approuvé par le Conseil, les modalités de l’établissement des quotes-parts de son déficit et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
Le règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation prévue à l’article 149 ou 151:
1°  le date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, le potentiel fiscal;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Commission ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement du potentiel fiscal.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la Commission, lors de la transmission de son budget à la Communauté.
1969, c. 83, a. 248; 1972, c. 71, a. 19; 1976, c. 55, a. 4; 1979, c. 72, a. 408; 1982, c. 63, a. 182; 1984, c. 32, a. 25; 1991, c. 32, a. 203.
212. La Commission de transport, par règlement approuvé par le Conseil, établit les règles relatives aux modalités du paiement par les municipalités mentionnées à l’annexe B de leur quote-part du déficit anticipé, pour l’exercice financier visé par le budget.
Ce règlement peut notamment prescrire, pour chaque situation prévue par l’article 149 ou 207:
1°  le délai d’établissement de la quote-part et de sa transmission aux municipalités;
2°  le délai de paiement de la quote-part ou les échéances des versements accordés pour la payer;
3°  le taux d’intérêt payable sur une quote-part ou un versement en souffrance;
4°  les ajustements pouvant découler de l’adoption différée de tout ou partie du budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans le calcul du potentiel fiscal d’une municipalité;
5°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir le potentiel fiscal d’une municipalité de façon provisoire ou définitive.
Plutôt que de fixer le taux d’intérêt sur une quote-part ou un versement en souffrance, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution de la Commission, lors de la transmission de son budget.
1969, c. 83, a. 248; 1972, c. 71, a. 19; 1976, c. 55, a. 4; 1979, c. 72, a. 408; 1982, c. 63, a. 182; 1984, c. 32, a. 25.
212. La Commission de transport, par règlement approuvé par le Conseil, établit les règles relatives aux modalités du paiement par les municipalités mentionnées à l’annexe B de leur quote-part du déficit anticipé, pour l’exercice financier visé par le budget.
Ce règlement peut notamment prescrire, pour chaque situation prévue par l’article 149 ou 207:
1°  le délai d’établissement de la quote-part et de sa transmission aux municipalités;
2°  le délai de paiement de la quote-part ou les échéances des versements accordés pour la payer;
3°  le taux d’intérêt payable sur une quote-part ou un versement en souffrance;
4°  les ajustements pouvant découler de l’adoption différée de tout ou partie du budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans le calcul du potentiel fiscal d’une municipalité.
Plutôt que de fixer le taux d’intérêt sur une quote-part ou un versement en souffrance, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution de la Commission, lors de la transmission de son budget.
1969, c. 83, a. 248; 1972, c. 71, a. 19; 1976, c. 55, a. 4; 1979, c. 72, a. 408; 1982, c. 63, a. 182.
212. Dans les quinze jours qui suivent l’adoption ou l’entrée en vigueur automatique de son budget, la Commission de transport détermine, par résolution transmise sans délai aux municipalités de l’annexe B, la quote-part de chacune de celles-ci, imputable au déficit anticipé pour l’exercice financier aux fins duquel ce budget a été adopté.
Cette quote-part doit être payée durant l’année pour laquelle elle a été déterminée, aux dates et selon les proportions suivantes: la moitié avant le 1er avril, un quart avant le 1er juillet et le dernier quart avant le 1er octobre. La Commission détermine le taux d’intérêt payable sur les montants dus.
Lorsque, en vertu de l’article 149, la Commission municipale du Québec modifie le budget de la Commission de transport et que les modifications impliquent une augmentation ou une diminution du déficit anticipé par la Commission de transport, celle-ci doit, dans les quinze jours qui suivent la décision de la Commission municipale du Québec, rajuster par résolution la quote-part des municipalités déterminée en vertu du premier alinéa. Copie de cette résolution est transmise sans délai aux municipalités de l’annexe B.
1969, c. 83, a. 248; 1972, c. 71, a. 19; 1976, c. 55, a. 4; 1979, c. 72, a. 408.