C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
211. Le déficit d’exploitation de la Société, y compris la part qui résulte du paiement de l’intérêt sur ses emprunts et de l’amortissement de ceux-ci, est réparti entre les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société en fonction de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1969, c. 83, a. 247; 1971, c. 88, a. 43; 1972, c. 71, a. 18; 1976, c. 55, a. 3; 1979, c. 72, a. 407; 1991, c. 32, a. 203; 1993, c. 67, a. 107.
211. Le déficit d’exploitation de la Commission de transport, y compris la part qui résulte du paiement de l’intérêt sur ses emprunts et de l’amortissement de ceux-ci, est réparti entre les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Commission en fonction de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1969, c. 83, a. 247; 1971, c. 88, a. 43; 1972, c. 71, a. 18; 1976, c. 55, a. 3; 1979, c. 72, a. 407; 1991, c. 32, a. 203.
211. Si un exercice financier de la Commission de transport se solde par un déficit, même s’il résulte en tout ou en partie de l’intérêt ou de l’amortissement de ses emprunts, il est supporté par toutes les municipalités de l’annexe B.
Le déficit est réparti entre ces municipalités proportionnellement à leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du deuxième alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le troisième alinéa de l’article 129.
1969, c. 83, a. 247; 1971, c. 88, a. 43; 1972, c. 71, a. 18; 1976, c. 55, a. 3; 1979, c. 72, a. 407.