C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
204. La Société peut remorquer et garer tout véhicule stationné illégalement qui nuit à la circulation, à l’arrêt ou au départ de ses véhicules. Il lui est loisible de confier le remorquage et le garage à une entreprise de son choix. Dans l’un et l’autre cas, le propriétaire ou le conducteur du véhicule remorqué ne peut en recouvrer la possession que sur acquittement des frais de remorquage et de garage aux taux courants.
1972, c. 71, a. 17; 1993, c. 67, a. 85.
204. La Commission de transport peut remorquer et garer tout véhicule stationné illégalement qui nuit à la circulation, à l’arrêt ou au départ de ses véhicules dans toute municipalité comprise à l’annexe B ou C. Il lui est loisible de confier le remorquage et le garage à une entreprise de son choix. Dans l’un et l’autre cas, le propriétaire ou le conducteur du véhicule remorqué ne peut en recouvrer la possession que sur acquittement des frais de remorquage et de garage aux taux courants.
1972, c. 71, a. 17.