C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
189.4. (Abrogé).
1988, c. 25, a. 42; 1993, c. 67, a. 80.
189.4. Malgré l’article 189, la Commission de transport peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat:
1°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.
1988, c. 25, a. 42.