C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
189.1. La Société peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la Société, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1983, c. 45, a. 54; 1993, c. 67, a. 107.
189.1. La Commission de transport peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la Commission, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1983, c. 45, a. 54.