C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
188. Les articles 84, 86, 87, 88, 91 à 92.0.5, 221, 222, 226 à 230, 232, 233 et 235 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
La Société peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun de passagers;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements sur la conduite des personnes dans ses véhicules et immeubles ou sur ceux-ci;
d.1)  adopter des règlements sur les billets, correspondances et titres de transport utilisés dans le cadre d’un service de transport en commun de passagers qu’elle organise;
d.2)  adopter des règlements sur l’aliénation des objets qui ont été perdus et trouvés dans ses véhicules et immeubles ou sur ceux-ci;
e)  faire les travaux qu’elle juge nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs et des garages de stationnement, des quais, des débarcadères et des abribus et élargir et redresser des rues, avec l’accord de la municipalité concernée lorsque ces travaux sont faits sur la propriété de cette dernière;
f)  (paragraphe remplacé);
g)  (paragraphe remplacé);
h)  (paragraphe remplacé);
i)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  (sous-paragraphe remplacé);
j)  conclure, avec toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
k)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
l)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe i du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 227; 1971, c. 88, a. 40; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 71, a. 15; 1978, c. 7, a. 101; 1983, c. 45, a. 53; 1984, c. 23, a. 15; 1984, c. 32, a. 23; 1984, c. 38, a. 128; 1988, c. 25, a. 41; 1993, c. 67, a. 76; 1996, c. 2, a. 566.
188. Les articles 84, 86, 87, 88, 91 à 92.0.5, 221, 222, 226 à 230, 232, 233 et 235 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
La Société peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun de passagers;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements sur la conduite des personnes dans ses véhicules et immeubles ou sur ceux-ci;
d.1)  adopter des règlements sur les billets, correspondances et titres de transport utilisés dans le cadre d’un service de transport en commun de passagers qu’elle organise;
d.2)  adopter des règlements sur l’aliénation des objets qui ont été perdus et trouvés dans ses véhicules et immeubles ou sur ceux-ci;
e)  faire les travaux qu’elle juge nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs et des garages de stationnement, des quais, des débarcadères et des abribus et élargir et redresser des rues, avec l’accord de la municipalité concernée lorsque ces travaux sont faits sur la propriété de cette dernière;
f)  (paragraphe remplacé);
g)  (paragraphe remplacé);
h)  (paragraphe remplacé);
i)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  (sous-paragraphe remplacé);
j)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
k)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
l)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe i du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 227; 1971, c. 88, a. 40; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 71, a. 15; 1978, c. 7, a. 101; 1983, c. 45, a. 53; 1984, c. 23, a. 15; 1984, c. 32, a. 23; 1984, c. 38, a. 128; 1988, c. 25, a. 41; 1993, c. 67, a. 76.
188. Les articles 3, 4, 56, 84, 86, 87, 88, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233 et 235 de la présente loi s’appliquent mutatismutandis à la Commission de transport.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant la conduite des personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant ses billets et correspondances;
e)  avec l’approbation de la Communauté, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères, faire des travaux d’élargissement ou de redressement de rues et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
f)  aliéner sans aucune permission ni formalité spéciale tout véhicule dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse pas 5 000 $ et tout autre bien meuble dont la valeur, selon elle, ne dépasse pas 500 $;
g)  aliéner un bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse par 10 000 $; si cette aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, la Commission doit publier chaque mois, s’il y a lieu, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis public mentionnant tout bien qu’elle a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre;
h)  avec la permission du Conseil et les formalités prévues au paragraphe g, aliéner, à titre onéreux, tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport, dépasse 10 000 $;
i)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  (sous-paragraphe remplacé);
j)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
k)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
l)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe i du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la Commission.
1969, c. 83, a. 227; 1971, c. 88, a. 40; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 71, a. 15; 1978, c. 7, a. 101; 1983, c. 45, a. 53; 1984, c. 23, a. 15; 1984, c. 32, a. 23; 1984, c. 38, a. 128; 1988, c. 25, a. 41.
188. Les articles 3, 4, 56, 84, 86, 87, 88, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233 et 235 de la présente loi s’appliquent mutatismutandis à la Commission de transport.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant la conduite des personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant ses billets et correspondances;
e)  avec l’approbation de la Communauté, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères, faire des travaux d’élargissement ou de redressement de rues et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
f)  aliéner sans aucune permission ni formalité spéciale tout véhicule dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse pas 5 000 $ et tout autre bien meuble dont la valeur, selon elle, ne dépasse pas 500 $;
g)  aliéner un bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse par 10 000 $; si cette aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, la Commission doit publier chaque mois, s’il y a lieu, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis public mentionnant tout bien qu’elle a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre;
h)  avec la permission du Conseil et les formalités prévues au paragraphe g, aliéner, à titre onéreux, tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport, dépasse 10 000 $;
i)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
j)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
k)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
l)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe i du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la Commission.
1969, c. 83, a. 227; 1971, c. 88, a. 40; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 71, a. 15; 1978, c. 7, a. 101; 1983, c. 45, a. 53; 1984, c. 23, a. 15; 1984, c. 32, a. 23; 1984, c. 38, a. 128.
188. Les articles 3, 4, 56, 84, 86, 87, 88, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233 et 235 de la présente loi s’appliquent mutatismutandis à la Commission de transport.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant la conduite des personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant ses billets et correspondances;
e)  avec l’approbation de la Communauté, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères, faire des travaux d’élargissement ou de redressement de rues et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
f)  aliéner sans aucune permission ni formalité spéciale tout véhicule dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse pas 5 000 $ et tout autre bien meuble dont la valeur, selon elle, ne dépasse pas 500 $;
g)  à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon autorisée par la Commission municipale du Québec, mais sans la permission du Conseil, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport ne dépasse pas 10 000 $;
h)  avec la permission du Conseil et les formalités prévues au paragraphe g, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport dépasse 10 000 $;
i)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
j)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
k)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
l)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe i du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la Commission.
1969, c. 83, a. 227; 1971, c. 88, a. 40; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 71, a. 15; 1978, c. 7, a. 101; 1983, c. 45, a. 53; 1984, c. 23, a. 15; 1984, c. 32, a. 23.
188. Les articles 3, 4, 56, 84, 86, 87, 88, 92, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233 et 235 de la présente loi s’appliquent mutatismutandis à la Commission de transport.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant la conduite des personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant ses billets et correspondances;
e)  avec l’approbation de la Communauté, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères, faire des travaux d’élargissement ou de redressement de rues et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
f)  aliéner sans aucune permission ni formalité spéciale tout véhicule dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse pas 5 000 $ et tout autre bien meuble dont la valeur, selon elle, ne dépasse pas 500 $;
g)  à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon autorisée par la Commission municipale du Québec, mais sans la permission du Conseil, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport ne dépasse pas 10 000 $;
h)  avec la permission du Conseil et les formalités prévues au paragraphe g, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport dépasse 10 000 $;
i)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
j)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer un service spécial de transport pour les personnes handicapées de cette municipalité.
1969, c. 83, a. 227; 1971, c. 88, a. 40; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 71, a. 15; 1978, c. 7, a. 101; 1983, c. 45, a. 53.
188. Les articles 3, 4, 56, 84, 86, 87, 88, 92, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233 et 235 de la présente loi s’appliquent mutatismutandis à la Commission de transport.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants: conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport en commun;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant la conduite des personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant ses billets et correspondances;
e)  avec l’approbation de la Communauté, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères, faire des travaux d’élargissement ou de redressement de rues et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
f)  aliéner sans aucune permission ni formalité spéciale tout véhicule dont la valeur, selon la Commission de transport, ne dépasse pas 5 000 $ et tout autre bien meuble dont la valeur, selon elle, ne dépasse pas 500 $;
g)  à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon autorisée par la Commission municipale du Québec, mais sans la permission du Conseil, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport ne dépasse pas 10 000 $;
h)  avec la permission du Conseil et les formalités prévues au paragraphe g, aliéner tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, selon la Commission de transport dépasse 10 000 $;
i)  avec la permission de la Commission des transports du Québec, mais sans autre permission ni formalité spéciale, aliéner toute partie située hors de son territoire d’une entreprise de transport en commun dont elle a fait l’acquisition, ainsi que les permis y afférents;
j)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un système de transport spécial pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau général de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce système, ou conclure, aux conditions approuvées par le ministre des Transports, toute entente nécessaire ou utile pour qu’un tel système soit fourni par toute autre entreprise de transport de passagers;
ii.  accorder, avec l’approbation du ministre des Transports et aux conditions qu’il peut prescrire ou approuver, des subventions à tout organisme sans but lucratif qui opère un tel système dans les limites de son territoire.
1969, c. 83, a. 227; 1971, c. 88, a. 40; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 71, a. 15; 1978, c. 7, a. 101.