C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
185. Le président préside les assemblées du conseil d’administration.
Il maintient l’ordre et le décorum pendant ces assemblées et peut faire expulser toute personne qui en trouble l’ordre.
1969, c. 83, a. 224; 1978, c. 103, a. 63; 1993, c. 67, a. 74.
185. Aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission de transport, les membres du conseil d’administration ou le secrétaire agissant en leur qualité officielle, si ce n’est à la demande du gouvernement, de la Communauté ou d’une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.
1969, c. 83, a. 224; 1978, c. 103, a. 63.