C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
183. Au plus tard le troisième jour qui précède une assemblée régulière ou au plus tard 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l’heure fixée pour le début d’une assemblée extraordinaire, le secrétaire fait livrer à chaque membre du conseil d’administration, par un employé de la Société, une entreprise de messagerie ou un agent de la paix, l’avis de convocation de l’assemblée et, le cas échéant, son ordre du jour. L’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire peut également être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du conseil d’administration.
1969, c. 83, a. 222; 1978, c. 103, a. 61; 1982, c. 63, a. 178; 1988, c. 85, a. 91; 1993, c. 67, a. 74; 1996, c. 52, a. 87.
183. Au plus tard le troisième jour qui précède une assemblée régulière ou au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début d’une assemblée extraordinaire, le secrétaire fait livrer à chaque membre du conseil d’administration, par un employé de la Société, une entreprise de messagerie ou un agent de la paix, l’avis de convocation de l’assemblée et, le cas échéant, son ordre du jour.
1969, c. 83, a. 222; 1978, c. 103, a. 61; 1982, c. 63, a. 178; 1988, c. 85, a. 91; 1993, c. 67, a. 74.
183. Le Conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation des membres du conseil d’administration de la Commission de transport autres que le directeur général. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Commission à même ses revenus.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Le Conseil fixe par règlement les règles relatives à la pension des membres du conseil d’administration de la Commission de transport autres que le directeur général. Cette pension doit être contributoire. Elle est payée par la Commission à même ses revenus. Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui participe au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1969, c. 83, a. 222; 1978, c. 103, a. 61; 1982, c. 63, a. 178; 1988, c. 85, a. 91.
183. Le Conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation des membres du conseil d’administration de la Commission de transport autres que le directeur général. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Commission à même ses revenus.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Le Conseil fixe par règlement les règles relatives à la pension des membres du conseil d’administration de la Commission de transport autres que le directeur général. Cette pension doit être contributoire. Elle est payée par la Commission à même ses revenus. Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui se prévaut de la section VIII.1 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16).
1969, c. 83, a. 222; 1978, c. 103, a. 61; 1982, c. 63, a. 178.
183. Le gouvernement fixe les honoraires, allocations, traitements et pensions des membres du conseil d’administration de la Commission de transport autres que le directeur général. Ces sommes sont payées par la Commission de transport.
1969, c. 83, a. 222; 1978, c. 103, a. 61.