C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
180. Le conseil d’administration doit tenir au moins 10 assemblées régulières par année civile.
Il fixe les jours où elles sont tenues et l’heure à laquelle elles commencent.
1969, c. 83, a. 218; 1971, c. 88, a. 38; 1978, c. 103, a. 58; 1993, c. 67, a. 74; 1996, c. 52, a. 86.
180. Le conseil d’administration doit tenir au moins 10 assemblées régulières par année civile.
Il fixe les jours où elles sont tenues et l’heure à laquelle elles commencent.
Au début de chaque année, le secrétaire de la Société fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis indiquant les endroits et les jours où seront tenues les assemblées régulières de l’année, ainsi que l’heure à laquelle elles commenceront.
1969, c. 83, a. 218; 1971, c. 88, a. 38; 1978, c. 103, a. 58; 1993, c. 67, a. 74.
180. Les dispositions de la section IV du titre I de la présente loi s’appliquent mutatismutandis, sauf quant à la convocation des assemblées spéciales qui pourront être convoquées en outre à la demande du président ou d’au moins deux autres membres du conseil d’administration.
1969, c. 83, a. 218; 1971, c. 88, a. 38; 1978, c. 103, a. 58.