C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
174. Le mandat d’un membre du conseil d’administration est d’une durée indéterminée.
Ce membre cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il est désigné membre d’une commission permanente prévue à l’article 69 ou lorsqu’il démissionne en tant que membre du conseil d’administration. Il cesse également d’occuper son poste lorsqu’il cesse d’être un maire ou un conseiller admissible visé à l’article 69.2 ou lorsqu’il devient le président ou l’un des vice-présidents de la Communauté.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la Société et à la municipalité dont il est membre du conseil. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1978, c. 103, a. 55; 1984, c. 32, a. 22; 1993, c. 67, a. 74.
174. Le conseil d’administration de la Commission de transport se compose:
a)  du président du comité exécutif de la Communauté;
b)  de quatre autres membres du Conseil de la Communauté nommés par celui-ci; et
c)  du directeur général de la Commission.
Le conseil de la Communauté nomme parmi les personnes mentionnées au paragraphe b du premier alinéa le président et le vice-président de la Commission.
Dans tous les cas, le conseil d’administration doit comprendre au moins deux représentants de la ville de Québec.
La durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration de la Commission, autre que le directeur général, coïncide avec celle de son mandat comme membre du conseil de la Communauté; il reste toutefois en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur. Son mandat est renouvelable.
1978, c. 103, a. 55; 1984, c. 32, a. 22.
174. Le conseil d’administration de la Commission de transport se compose:
a)  du président du conseil de la Communauté;
b)  de quatre autres membres de ce Conseil nommés par celui-ci; et
c)  du directeur général de la Commission.
Le conseil de la Communauté nomme parmi les personnes mentionnées au paragraphe b du premier alinéa le président et le vice-président de la Commission.
Dans tous les cas, le conseil d’administration doit comprendre au moins deux représentants de la ville de Québec.
La durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration de la Commission, autre que le directeur général, coïncide avec celle de son mandat comme membre du conseil de la Communauté; il reste toutefois en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur. Son mandat est renouvelable.
1978, c. 103, a. 55.