C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
167.2. Après le dépôt visé à l’article 167.1 et au plus tard le 1er mai, le secrétaire transmet au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté le rapport financier et le rapport du vérificateur.
1984, c. 38, a. 127; 1993, c. 67, a. 71.
167.2. Après le dépôt visé à l’article 167.1 et au plus tard le 1er mai, le secrétaire transmet au ministre le rapport financier et le rapport du vérificateur.
1984, c. 38, a. 127.