C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
167.10. Le ministre peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, la nomination d’un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l’article 167.4 et en exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 127.