C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
162.1. Lorsqu’un règlement d’emprunt prévoit que la Communauté peut effectuer l’emprunt en dollars canadiens ou en une autre monnaie, le montant total de l’emprunt autorisé est celui qui est exprimé en dollars canadiens.
Aux fins d’établir le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie, on utilise, selon que le produit de l’emprunt est converti ou non en dollars canadiens avant d’être versé à la Communauté, la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien telle qu’elle existe, soit au moment de la conversion, soit à midi le jour du versement.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la Communauté, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de l’unité de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
1993, c. 67, a. 67.