C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
16. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 26; 1993, c. 67, a. 4.
16. Sauf prescription contraire, les crédits votés par le Conseil, soit par voie de budget, soit à même le produit des emprunts, soit autrement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins auxquelles ils ont été votés, sans autre approbation du Conseil.
1969, c. 83, a. 26.