C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
158.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations et de celles de la Société. L’article 158 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le programme doit être transmis dans les 30 jours suivant son adoption.
1985, c. 27, a. 79; 1993, c. 67, a. 107; 1996, c. 27, a. 141.
158.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations et de celles de la Société. L’article 158 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le règlement doit être transmis dans les 30 jours suivant son adoption.
1985, c. 27, a. 79; 1993, c. 67, a. 107.
158.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations et de celles de la Commission de transport. L’article 158 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le règlement doit être transmis dans les 30 jours suivant son adoption.
1985, c. 27, a. 79.