C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
155. La Communauté peut, en cours d’exercice et sur rapport du trésorier, approprier à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice postérieur qu’elle détermine tout surplus estimé de l’exercice courant ou un surplus de l’exercice précédent.
L’appropriation d’un surplus à des dépenses d’un exercice a pour effet de modifier en conséquence le budget de cet exercice.
Un surplus non approprié à des fins spécifiques ou tout déficit d’un exercice est porté aux revenus ou aux dépenses de l’exercice qui suit celui au cours duquel le vérificateur fait son rapport pour l’exercice mentionné en premier lieu.
1969, c. 83, a. 184; 1993, c. 67, a. 63; 1999, c. 90, a. 20.
155. La Communauté peut, en cours d’exercice et sur rapport du trésorier, approprier à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice postérieur qu’elle détermine tout surplus estimé de l’exercice courant.
Elle peut également approprier à des dépenses de l’exercice courant tout surplus de l’exercice précédent certifié conforme par le vérificateur nommé en vertu de l’article 167.4.
L’appropriation d’un surplus à des dépenses d’un exercice a pour effet de modifier en conséquence le budget de cet exercice.
Tout autre surplus ou tout déficit d’un exercice est porté aux revenus ou aux dépenses de l’exercice qui suit celui au cours duquel le vérificateur fait son rapport pour l’exercice mentionné en premier lieu.
1969, c. 83, a. 184; 1993, c. 67, a. 63.
155. Tout surplus ou déficit d’un exercice financier doit être porté aux revenus ou aux dépenses du budget de l’exercice suivant le rapport des vérificateurs, le tout sous réserve de l’article 151.
1969, c. 83, a. 184.