C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
153. Aucun règlement ou résolution qui prévoit une dépense n’a d’effet sans certificat du trésorier attestant qu’il y a des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Lorsque la dépense projetée couvre plusieurs exercices financiers, un certificat distinct doit être produit à l’égard des crédits disponibles au cours de chaque exercice.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement ou d’une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général.
1969, c. 83, a. 182; 1993, c. 67, a. 61; 1999, c. 90, a. 19.
153. Aucun règlement ou résolution qui prévoit la dépense de deniers n’a d’effet sans certificat du trésorier attestant qu’il y a des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Lorsque la dépense projetée couvre plusieurs exercices financiers, un certificat distinct doit être produit à l’égard des crédits disponibles au cours de chaque exercice.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement ou d’une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général.
1969, c. 83, a. 182; 1993, c. 67, a. 61.
153. Aucun règlement ou résolution du Conseil, aucun rapport ou résolution du comité exécutif qui autorise ou recommande la dépense de deniers n’a d’effet sans certificat du trésorier attestant qu’il y a des fonds disponibles.
1969, c. 83, a. 182.