C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
145. À compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté par la Communauté, en vertu de l’article 95, par lequel elle décrète avoir compétence sur la construction de logements à loyer modique, la Communauté est une municipalité pour les fins de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8).
1969, c. 83, a. 174; 1978, c. 103, a. 50; 1998, c. 31, a. 78.
145. À compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté par la Communauté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 95, la Communauté est une municipalité pour les fins de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8).
1969, c. 83, a. 174; 1978, c. 103, a. 50.