C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
141. Les dispositions de la présente sous-section qui sont relatives, soit au domaine des parcs, soit à celui des centres et autres équipements de loisirs, soit à celui des pistes et bandes cyclables, s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement, adopté en vertu de l’article 95, par lequel la Communauté décrète avoir compétence sur ce domaine.
1969, c. 83, a. 171; 1978, c. 103, a. 46; 1993, c. 3, a. 133; 1996, c. 52, a. 77; 1998, c. 31, a. 77.
141. La présente sous-section s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement, adopté en vertu de l’article 95, par lequel la Communauté décrète qu’elle a compétence sur les matières visées au sous-paragraphe b du premier alinéa de cet article.
1969, c. 83, a. 171; 1978, c. 103, a. 46; 1993, c. 3, a. 133; 1996, c. 52, a. 77.
141. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre, déterminer les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs qui sont à caractère régional.
Pour l’application de la présente sous-section, un espace naturel est assimilé à un parc.
1969, c. 83, a. 171; 1978, c. 103, a. 46; 1993, c. 3, a. 133.
141. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre, déterminer les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs qui sont à caractère intermunicipal.
1969, c. 83, a. 171; 1978, c. 103, a. 46.