C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
139. Les travaux relatifs aux lieux d’élimination des déchets, aux établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou aux lieux d’élimination des résidus peuvent, malgré le troisième alinéa de l’article 92.0.2, être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon que le ministre peut autoriser.
1971, c. 88, a. 27; 1992, c. 14, a. 19; 1993, c. 67, a. 50; 1996, c. 52, a. 74.
139. Les travaux relatifs aux lieux ou aux établissements d’élimination, de récupération ou de recyclage des déchets ou aux lieux d’élimination des résidus peuvent, malgré le troisième alinéa de l’article 92.0.2, être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon que le ministre peut autoriser.
1971, c. 88, a. 27; 1992, c. 14, a. 19; 1993, c. 67, a. 50.
139. Les travaux relatifs aux lieux ou aux établissements d’élimination, de récupération ou de recyclage des déchets ou aux lieux d’élimination des résidus peuvent, sous réserve de l’article 92, être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon que le ministre peut autoriser.
1971, c. 88, a. 27; 1992, c. 14, a. 19.
139. Les travaux d’établissement et de construction de centre de disposition des ordures peuvent, outre les dispositions de l’article 92, être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon sous réserve de l’approbation préalable du ministre.
1971, c. 88, a. 27.