C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
138. La Communauté peut établir, posséder et exploiter des lieux d’élimination des déchets dans son territoire ou à l’extérieur et en réglementer l’utilisation et vendre l’énergie résultant de l’exploitation de ces lieux.
À compter du moment où un tel lieu d’élimination des déchets est exploité, aucune municipalité du territoire de la Communauté ne peut accorder ou renouveler un contrat pour la collecte des déchets sans que le mode d’élimination de ceux-ci ne soit approuvé par la Communauté.
Ces municipalités peuvent continuer d’exploiter, d’entretenir et de réparer tous les lieux d’élimination des déchets qui sont déjà en exploitation ou en construction au 1er janvier 1970. Elles ne peuvent cependant, sans l’autorisation de la Communauté, affecter des fonds publics à l’agrandissement de lieux déjà en existence ou en aménager de nouveaux.
La Communauté peut, par règlement, obliger les municipalités de son territoire qui possèdent un lieu d’élimination des déchets à le mettre à la disposition des autres municipalités moyennant une compensation qu’elle fixe. La municipalité qui possède le lieu d’élimination des déchets peut, dans les 30 jours, demander que la compensation soit révisée par la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 170; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 88, a. 26; 1992, c. 14, a. 17; 1996, c. 52, a. 69.
138. La Communauté peut établir, posséder et exploiter des lieux d’élimination des déchets dans son territoire ou à l’extérieur et en réglementer l’utilisation et vendre l’énergie résultant de l’exploitation de ces lieux.
À compter du moment où un tel lieu d’élimination des déchets est exploité, aucune municipalité du territoire de la Communauté ne peut accorder ou renouveler un contrat pour la collecte des déchets sans que le mode d’élimination de ceux-ci ne soit approuvé par la Communauté.
Ces municipalités peuvent continuer d’exploiter, d’entretenir et de réparer tous les lieux d’élimination des déchets qui sont déjà en exploitation ou en construction au 1er janvier 1970. Elles ne peuvent cependant, sans l’autorisation de la Communauté, affecter des fonds publics à l’agrandissement de lieux déjà en existence ou en aménager de nouveaux.
La Communauté peut, par règlement, obliger les municipalités de son territoire qui possèdent un lieu d’élimination des déchets à le mettre à la disposition des autres municipalités moyennant une compensation fixée par la Communauté et approuvée par la Commission municipale du Québec.
La Communauté peut, en outre, fournir son service d’élimination des déchets à toute autre municipalité en dehors de son territoire aux conditions établies par règlement de la Communauté, approuvé par le ministre.
1969, c. 83, a. 170; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 88, a. 26; 1992, c. 14, a. 17.
138. La Communauté peut établir, posséder et exploiter des centres de disposition des ordures dans son territoire ou à l’extérieur et en réglementer l’utilisation et vendre l’énergie résultant de l’exploitation de ce centre.
À compter du moment où un tel centre de disposition des ordures est exploité, aucune municipalité du territoire de la Communauté ne peut accorder ou renouveler un contrat pour la collecte des ordures sans que le mode de disposition de ces dernières ne soit approuvé par la Communauté.
Ces municipalités peuvent continuer d’exploiter, d’entretenir et de réparer tous les centres de disposition des ordures qui sont déjà en exploitation ou en construction au 1er janvier 1970. Elles ne peuvent cependant, sans l’autorisation de la Communauté, affecter des fonds publics à l’agrandissement de centres déjà en existence ou en aménager de nouveaux.
La Communauté peut, par règlement, obliger les municipalités de son territoire qui possèdent un centre de disposition des ordures à les mettre à la disposition des autres municipalités moyennant une compensation fixée par la Communauté et approuvée par la Commission municipale du Québec.
La Communauté peut, en outre, fournir son service de disposition des ordures à toute autre municipalité en dehors de son territoire aux conditions établies par règlement de la Communauté, approuvé par le ministre.
1969, c. 83, a. 170; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 88, a. 26.