C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
135. À compter de la date d’entrée en vigueur des règlements adoptés en vertu de l’article 130, aucune municipalité qui reçoit de l’eau de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, fournir de l’eau sur le territoire d’une autre municipalité quelle qu’elle soit et aucune municipalité ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement les eaux usées en provenance d’un tel territoire.
Rien dans le premier alinéa n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau sur le territoire d’une autre municipalité quelle qu’elle soit ou de recevoir les eaux usées d’un tel territoire en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée au premier alinéa, si les ouvrages, usines ou conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 83, a. 167; 1978, c. 103, a. 42; 1992, c. 14, a. 12; 1996, c. 2, a. 558.
135. À compter de la date d’entrée en vigueur des règlements adoptés en vertu de l’article 130, aucune municipalité qui reçoit de l’eau de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit et aucune municipalité ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement les eaux usées en provenance d’une autre municipalité quelle qu’elle soit.
Rien dans le premier alinéa n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit ou de recevoir les eaux usées d’une autre municipalité quelle qu’elle soit en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée au premier alinéa, si les ouvrages, usines ou conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 83, a. 167; 1978, c. 103, a. 42; 1992, c. 14, a. 12.
135. À compter de la date d’entrée en vigueur des règlements adoptés en vertu de l’article 130, aucune municipalité qui reçoit de l’eau de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit et aucune municipalité ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement les eaux usées en provenance d’une autre municipalité quelle qu’elle soit.
Rien dans le premier alinéa n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit ou de recevoir les eaux usées d’une autre municipalité quelle qu’elle soit en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée au premier alinéa, si les ouvrages, usines, conduites maîtresses et égouts collecteurs nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 83, a. 167; 1978, c. 103, a. 42.