C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
131. Lorsqu’une municipalité dont certains ouvrages, usines ou conduites sont acquis par la Communauté s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à fournir de l’eau potable sur le territoire de celle-ci ou à recevoir des eaux usées provenant de ce territoire et que les ouvrages, usines ou conduites acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1969, c. 83, a. 163; 1978, c. 103, a. 38; 1992, c. 14, a. 9; 1996, c. 2, a. 557.
131. Lorsqu’une municipalité dont certains ouvrages, usines ou conduites sont acquis par la Communauté s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à lui fournir de l’eau potable ou à recevoir ses eaux usées et que les ouvrages, usines ou conduites acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1969, c. 83, a. 163; 1978, c. 103, a. 38; 1992, c. 14, a. 9.
131. Lorsqu’une municipalité dont certains ouvrages, usines, conduites ou égouts collecteurs sont acquis par la Communauté s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à lui fournir de l’eau potable ou à recevoir ses eaux usées et que les ouvrages, usines, conduites ou égouts collecteurs acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1969, c. 83, a. 163; 1978, c. 103, a. 38.