C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
130. La Communauté peut, par règlement, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir le territoire de plus d’une telle municipalité.
Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable du ministre de l’Environnement, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 162; 1972, c. 49, a. 151; 1978, c. 103, a. 37; 1979, c. 49, a. 35; 1984, c. 38, a. 122; 1987, c. 108, a. 19; 1992, c. 14, a. 8; 1994, c. 17, a. 38; 1996, c. 2, a. 556; 1999, c. 36, a. 158.
130. La Communauté peut, par règlement, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir le territoire de plus d’une telle municipalité.
Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable du ministre de l’Environnement et de la Faune, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 162; 1972, c. 49, a. 151; 1978, c. 103, a. 37; 1979, c. 49, a. 35; 1984, c. 38, a. 122; 1987, c. 108, a. 19; 1992, c. 14, a. 8; 1994, c. 17, a. 38; 1996, c. 2, a. 556.
130. La Communauté peut, par règlement, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir plus d’une municipalité.
Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable du ministre de l’Environnement et de la Faune, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 162; 1972, c. 49, a. 151; 1978, c. 103, a. 37; 1979, c. 49, a. 35; 1984, c. 38, a. 122; 1987, c. 108, a. 19; 1992, c. 14, a. 8; 1994, c. 17, a. 38.
130. La Communauté peut, par règlement, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir plus d’une municipalité.
Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable du ministre de l’Environnement, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 162; 1972, c. 49, a. 151; 1978, c. 103, a. 37; 1979, c. 49, a. 35; 1984, c. 38, a. 122; 1987, c. 108, a. 19; 1992, c. 14, a. 8.
130. La Communauté peut, par règlement, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et d’égouts collecteurs appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir plus d’une municipalité.
Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable du ministre de l’Environnement, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 162; 1972, c. 49, a. 151; 1978, c. 103, a. 37; 1979, c. 49, a. 35; 1984, c. 38, a. 122; 1987, c. 108, a. 19.
130. La Communauté peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et d’égouts collecteurs appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir plus d’une municipalité.
Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable du ministre de l’Environnement, aux conditions qu’il détermine.
1969, c. 83, a. 162; 1972, c. 49, a. 151; 1978, c. 103, a. 37; 1979, c. 49, a. 35; 1984, c. 38, a. 122.
130. La Communauté peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, acquérir la propriété de tout ouvrage ou usine de traitement d’eau, de toute conduite maîtresse d’aqueduc et d’égouts collecteurs appartenant à une municipalité de son territoire desservant ou pouvant desservir plus d’une municipalité.
Les acquisitions prévues au premier alinéa ne peuvent être faites qu’avec l’approbation préalable de la Commission municipale du Québec et du ministre de l’Environnement aux conditions qu’ils déterminent.
1969, c. 83, a. 162; 1972, c. 49, a. 151; 1978, c. 103, a. 37; 1979, c. 49, a. 35.