C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
128. Le ministre de l’Environnement ne peut, quant aux travaux d’aqueduc, ou à ceux qui sont relatifs à un ouvrage d’assainissement ou à des usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus par les articles 29, 32, 34, 35, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à lui faire des représentations que celle-ci juge appropriées, à moins qu’elle n’ait produit son consentement écrit.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne à moins que la Communauté n’ait indiqué au ministre qu’elle consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 83, a. 160; 1972, c. 49, a. 147; 1978, c. 103, a. 35; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 104; 1988, c. 49, a. 52; 1992, c. 14, a. 6; 1993, c. 67, a. 45; 1994, c. 17, a. 38; 1996, c. 52, a. 65; 1999, c. 36, a. 158.
128. Le ministre de l’Environnement et de la Faune ne peut, quant aux travaux d’aqueduc, ou à ceux qui sont relatifs à un ouvrage d’assainissement ou à des usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus par les articles 29, 32, 34, 35, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à lui faire des représentations que celle-ci juge appropriées, à moins qu’elle n’ait produit son consentement écrit.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne à moins que la Communauté n’ait indiqué au ministre qu’elle consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 83, a. 160; 1972, c. 49, a. 147; 1978, c. 103, a. 35; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 104; 1988, c. 49, a. 52; 1992, c. 14, a. 6; 1993, c. 67, a. 45; 1994, c. 17, a. 38; 1996, c. 52, a. 65.
128. Le ministre de l’Environnement et de la Faune ne peut, quant aux travaux d’aqueduc, ou à ceux qui sont relatifs à un ouvrage d’assainissement ou à des usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus par les articles 29, 32, 34, 35, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à leur faire des représentations que celle-ci juge appropriées, à moins qu’elle n’ait produit son consentement écrit.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne à moins que la Communauté n’ait indiqué au ministre qu’elle consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 83, a. 160; 1972, c. 49, a. 147; 1978, c. 103, a. 35; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 104; 1988, c. 49, a. 52; 1992, c. 14, a. 6; 1993, c. 67, a. 45; 1994, c. 17, a. 38.
128. Le ministre de l’Environnement ne peut, quant aux travaux d’aqueduc, ou à ceux qui sont relatifs à un ouvrage d’assainissement ou à des usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus par les articles 29, 32, 34, 35, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à leur faire des représentations que celle-ci juge appropriées, à moins qu’elle n’ait produit son consentement écrit.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne à moins que la Communauté n’ait indiqué au ministre qu’elle consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 83, a. 160; 1972, c. 49, a. 147; 1978, c. 103, a. 35; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 104; 1988, c. 49, a. 52; 1992, c. 14, a. 6; 1993, c. 67, a. 45.
128. Le ministre de l’Environnement ne peut, quant aux travaux d’aqueduc, ou à ceux qui sont relatifs à un ouvrage d’assainissement ou à des usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus par les articles 29, 32, 34, 35, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à leur faire des représentations que celui-ci juge appropriées, à moins qu’il n’ait produit son consentement écrit.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 83, a. 160; 1972, c. 49, a. 147; 1978, c. 103, a. 35; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 104; 1988, c. 49, a. 52; 1992, c. 14, a. 6.
128. Le ministre de l’Environnement ne peut, quant aux travaux d’aqueduc, d’égout et usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus par les articles 29, 32, 34, 35, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à leur faire des représentations que celui-ci juge appropriées, à moins qu’il n’ait produit son consentement écrit.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 83, a. 160; 1972, c. 49, a. 147; 1978, c. 103, a. 35; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 104; 1988, c. 49, a. 52.
128. Le ministre de l’Environnement et le sous-ministre de l’Environnement, selon le cas, ne peuvent, quant aux travaux d’aqueduc, d’égout et usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus par les articles 29, 32, 34, 35, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à leur faire des représentations que celui-ci juge appropriées, à moins qu’il n’ait produit son consentement écrit.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 83, a. 160; 1972, c. 49, a. 147; 1978, c. 103, a. 35; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 104.
128. Le ministre de l’Environnement et le sous-ministre de l’Environnement, selon le cas, ne peuvent, quant aux travaux d’aqueduc, d’égout et usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’aucune municipalité du territoire de la Communauté les pouvoirs prévus par les articles 29, 32, 34, 35, 41 et 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à leur faire des représentations que celui-ci juge appropriées, à moins qu’il n’ait produit son consentement écrit.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le sous-ministre de l’Environnement ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au sous-ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le sous-ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le sous-ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités du territoire de la Communauté pour l’usage des ouvrages ou les services fournis qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 83, a. 160; 1972, c. 49, a. 147; 1978, c. 103, a. 35; 1979, c. 49, a. 33, a. 35.