C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
120. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 152; 1972, c. 71, a. 12; 1988, c. 33, a. 5.
120. La Communauté est autorisée à organiser et à fournir tous les services qu’elle juge utiles à l’exploitation de ses immeubles industriels et à y effectuer tous les travaux qu’elle juge nécessaires à cette fin.
Elle a juridiction pour exercer à l’intérieur de ses parcs industriels les prérogatives de la Loi de police (chapitre P‐13) afin d’y assurer l’ordre et la protection des personnes et des biens. Elle peut aussi, à l’exclusion des municipalités de son territoire dès qu’elle se prévaut de ce droit, exercer à l’intérieur de ses parcs industriels les pouvoirs de réglementation prévus à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Ces pouvoirs ne peuvent cependant être exercés que si la municipalité dans laquelle se trouvent ces parcs industriels n’a pas de réglementation ou se refuse à modifier ses règlements conformément à la demande de la Communauté.
Après consultation auprès de la municipalité dans laquelle est situé le parc industriel, laquelle a priorité sur toute autre pour fournir les services aux parcs industriels de la Communauté, pourvu qu’elle satisfasse aux normes exigées par cette dernière, elle peut conclure des ententes avec les municipalités de son territoire pour assurer par elles les services essentiels à l’intérieur de ses parcs industriels; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent; telle municipalité acquiert alors juridiction comme sur son propre territoire pour fournir ces services. Ces ententes sont sujettes à l’approbation de la Commission municipale du Québec.
Cet article s’applique nonobstant les dispositions des articles 132 à 137.
1969, c. 83, a. 152; 1972, c. 71, a. 12.