C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
118. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 150; 1971, c. 88, a. 25; 1978, c. 103, a. 30; 1983, c. 57, a. 101; 1988, c. 33, a. 4.
118. La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre, conclure une entente avec une personne ou un organisme, en vertu de laquelle la Communauté lui confie, ou partage avec lui, la mise en oeuvre de la promotion industrielle, ou d’un élément de celle-ci.
Elle peut, par règlement, établir un service de promotion industrielle et nommer par résolution les fonctionnaires de ce service. Elle doit le faire, dans le cas où elle n’a pas conclu une entente en vertu du premier alinéa.
1969, c. 83, a. 150; 1971, c. 88, a. 25; 1978, c. 103, a. 30; 1983, c. 57, a. 101.
118. La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre, conclure une entente avec une personne ou un organisme, en vertu de laquelle la Communauté lui confie, ou partage avec lui, la mise en oeuvre de la promotion industrielle, ou d’un élément de celle-ci.
Elle peut, par règlement, établir un service de promotion industrielle et nommer par résolution un commissaire industriel et les fonctionnaires nécessaires à cette fin. Elle doit le faire, dans le cas où elle n’a pas conclu une entente en vertu du premier alinéa.
1969, c. 83, a. 150; 1971, c. 88, a. 25; 1978, c. 103, a. 30.