C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
110. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 25; 1982, c. 63, a. 171.
110. Un plan directeur, un règlement de zonage, un règlement de construction ou un règlement de lotissement d’une municipalité, une fois en vigueur, ne peut être modifié, remplacé ou abrogé que suivant les dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), du Code municipal ou de la charte qui régit la municipalité.
Le règlement de modification ou de remplacement visé dans le premier alinéa doit en outre, pour entrer en vigueur, être revêtu d’un certificat, délivré par la Communauté ou par un fonctionnaire désigné par elle, attestant que ce règlement est en conformité avec le schéma d’aménagement de la Communauté.
1978, c. 103, a. 25.