C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
11. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 22; 1982, c. 63, a. 159; 1988, c. 85, a. 90; 1993, c. 67, a. 4.
11. Le président, le vice-président et les autres membres du comité exécutif ont droit à la rémunération, à l’allocation et à la pension contributoire fixées par règlement du Conseil et payées par la Communauté.
Le règlement fixant la rémunération ou l’allocation peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Le règlement fixant la pension ne s’applique pas à une personne qui participe au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1969, c. 83, a. 22; 1982, c. 63, a. 159; 1988, c. 85, a. 90.
11. Le président, le vice-président et les autres membres du comité exécutif ont droit à la rémunération, à l’allocation et à la pension contributoire fixées par règlement du Conseil et payées par la Communauté.
Le règlement fixant la rémunération ou l’allocation peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Le règlement fixant la pension ne s’applique pas à une personne qui se prévaut de la section VIII.1 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16).
1969, c. 83, a. 22; 1982, c. 63, a. 159.
11. Le président et le vice-président du comité exécutif ainsi que les autres membres de ce comité ont droit à la rémunération et à la pension fixées par le gouvernement. Celles-ci sont cependant payées par la Communauté.
Le comité exécutif peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un de ses membres pour le compte de la Communauté pourvu qu’elles aient été autorisées par ce comité.
1969, c. 83, a. 22.