C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
107. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 25; 1982, c. 63, a. 171.
107. À défaut par la Communauté d’adopter le règlement visé à l’article 100 dans le délai prévu, le ministre peut faire préparer ce règlement aux frais de la Communauté.
Ce règlement est transmis à la Communauté et il entre en vigueur à compter de la date de la publication d’un avis donné par le ministre à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
Ce règlement est réputé avoir été adopté par la Communauté conformément aux articles 100 à 106.
1978, c. 103, a. 25.