C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
106. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 25; 1982, c. 63, a. 171.
106. 1.  Le règlement visé à l’article 100, et tout règlement qui le modifie, le remplace ou l’abroge, entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois après leur adoption, sous réserve des paragraphes 4 et 5.
2.  Dans les trente jours qui suivent l’adoption d’un règlement visé au paragraphe 1, le secrétaire de la Communauté doit en transmettre une copie certifiée au ministre et, dans le même délai, toute municipalité peut adresser au ministre, par écrit, une requête indiquant les motifs de son opposition au règlement et énonçant les modifications qu’elle y suggère.
Sur réception de la requête visée au premier alinéa, le ministre peut demander à la Commission municipale du Québec de tenir une enquête publique aux fins d’entendre les intéressés et de lui faire rapport.
Le ministre peut ensuite notifier à la Communauté les modifications qu’il estime souhaitable d’apporter au règlement dans un délai qu’il fixe. Il ne peut fixer un délai qui expire après l’entrée en vigueur du règlement.
3.  Le gouvernement peut, en tout temps, notifier à la Communauté les modifications à un règlement visé au paragraphe 1 qu’il estime souhaitable d’apporter dans un délai qu’il fixe. Si le règlement n’est pas en vigueur au moment de cette notification, le gouvernement ne peut fixer un délai qui expire après cette entrée en vigueur.
4.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’égard d’un règlement adopté dans le délai fixé aux seules fins d’apporter les modifications suggérées par le ministre ou le gouvernement. Toutefois, le secrétaire de la Communauté doit en transmettre une copie certifiée au ministre.
Si ce règlement est adopté avant l’entrée en vigueur de celui qu’il modifie, il entre en vigueur en même temps que ce dernier.
5.  À défaut pour la Communauté d’apporter dans le délai fixé les modifications suggérées par le ministre ou le gouvernement, ce dernier peut apporter ces modifications et les faire publier dans la Gazette officielle du Québec. Elles entrent en vigueur à la date de cette publication ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement. Elles sont réputées avoir été apportées par la Communauté.
1978, c. 103, a. 25.