C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
102. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 24; 1982, c. 63, a. 171.
102. Le règlement visé à l’article 100 doit être accompagné des études qui ont été faites dans le cadre de son élaboration et d’un programme des immobilisations dont la Communauté prévoit l’exécution, avec une indication de ses modes de financement; ce programme est distinct de celui adopté en vertu de l’article 158.
1978, c. 103, a. 24.