C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
10. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 20; 1978, c. 103, a. 7; 1984, c. 32, a. 4; 1987, c. 108, a. 9; 1993, c. 67, a. 4.
10. Aucune désignation à la vice-présidence du comité exécutif ne peut avoir lieu pendant qu’un de ses postes est vacant.
1969, c. 83, a. 20; 1978, c. 103, a. 7; 1984, c. 32, a. 4; 1987, c. 108, a. 9.
10. Aucune désignation à la vice-présidence du comité exécutif ne peut avoir lieu pendant que ce comité compte moins de neuf membres.
1969, c. 83, a. 20; 1978, c. 103, a. 7; 1984, c. 32, a. 4.
10. Aucune désignation à la vice-présidence du comité exécutif ne peut avoir lieu pendant que ce comité compte moins de sept membres et en ce cas, le délai de trente jours visé dans l’article 8 est allongé en conséquence.
1969, c. 83, a. 20; 1978, c. 103, a. 7.